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Canaille le Rouge, son c@rnet, ses p@ges.

Espace d'échanges, de rêves, de colères et de luttes. Alternative et horizon communiste. point de vue de classe.   Quand tout s'effondre, ce n'est pas aux causes des ruines de gérer le pays mais à ceux qui sont restés debout.

OUVREZ LES YEUX bon dieu de bon sang

Publié le 30 Janvier 2015 par Canaille Lerouge in école laïcité, pédagogie, République, politique

Un gamin de 8 ans convoqué au commissariat

OUVREZ LES YEUX bon dieu de bon sang

La question n'est pas de savoir si les propos étaient ou pas délictuels (en tous cas devant un cas présumé délictuel, ce n'est pas à la police d'agir mais à un juge pour enfant et ses appuis juridiques et pédagogiques pour éventuellement intervenir, la police n'a justequ'à transmettre si sollicités et pas sur plainte d'un fonctionnaire de l'EN connaissant bien mal son metier, ) mais de voir dans quelle faillite, cinquante ans et plus de dérive d'une société qui a peur de ses jeunes, a été conduit notre système scolaire pour que des gens, ayant autorité éducative et se parfumant de pédagogie, soient capables de discerner le terroriste à peine sortie des couches culottes mais ferment les yeux en permanences sur des incivilités de vocabulaires, sexistes, sociales dans les établissements sous leurs capitulations (on n'ose plus écrire dans ce cas là "leur responsabilité").

Ces gamins(rappelons, un garçonnet de 8 ans, CE2 !) une fois identifiés selon leurs critères, ils en font quoi ? Ils leur cousent des étoiles fluo pour qu'on les repère même en hivers ou on se précipite derrière Arno Klrasfeld pour rouvrir des centres administratifs pour les isoler ? 

Pour rappel, cela a eu lieu trois jours après les 70 ans de la Libération d'Auschwitz et quatre mois avant celui de la capitulation sans condition des armées nazies. Quel rapport ? Lisez donc le texte qui suit .  Il s'agit de l'Ordonnance du 2 février 1945 (actualisée en 2007) , la première mesure prise par le gouvernement provisoire de la République, première action publique de mise en place réglementaire du programme du CNR dont tous se gargarisent en refusant de rappeler son contenu. Protéger les enfants. P.R.O.T.E.G.E.R.

Messieurs père fouettards et autres gardiens de gosses en manteaux rouge ou gardes chiourme Belle-islois, dames patronesses faisant la navette entre la rue de Grenelle et la promenade des Anglais, lisez et méditez.

 

 

Le Gouvernement provisoire de la République française,

 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

 

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943, portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

 

Le comité juridique entendu,

 

  • Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs.

     

    Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l'article 20-1.

     

    Le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées.

     

    Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9.

     

    Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

     

    Sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

     

     

    I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.

     

    Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office.

     

    II - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.

     

    Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information et pour la durée que le magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet d'une prolongation, douze heures.

     

    III - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.

     

    IV - Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à s'entretenir avec un avocat. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.

     

    (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993 :

    JO 15 août 1993).

     

    V - En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de treize à seize ans ne peut être prolongée.

     

    Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure.

     

    VI - Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du code de procédure pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

     

    L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1 du code de procédure pénale.

     

    Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement original ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

     

    Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.

     

    A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement original et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

     

    Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent VI.

     

    VII. - Les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale, à l'exception de celles de la deuxième phrase de son dernier alinéa, sont applicables au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l'infraction.

     

    Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat.

     

    A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d'office.

P-S : Quel texte de loi prévoit de sanctionner et quel type et niveau de peine pour non respect d'une minute de silence ? 

P-P-S : quel évaluation de l'équipe scolaire dans un établissement qui appelle les cognes là où justement le beau mot de pédagogue à son espace d'ouvert pour jouer son rôle ? 

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R
La minute de silence a bien été respectée dans mon établissement (un établissement privé) mais j'ai bien senti que un certain nombres d'élèves avaient été incités par des collègues à discuter plus que de raison et sans connaissance particulière en géopolitique (car il s'agit bien de cela) et cette méconnaissance vaut autant pour les élèves que pour les collègues dont certains se targuent tout de même d'enseigner l'Histoire et la Géographie (je narrerai une anecdote plus loin) et ont tenté de m'entraîner sur cette pente glissante. Apparemment, la minute de silence avait duré toute la journée dans certains cours car les élèves avaient été informés minute par minute de l'exécution des 17 et non 12 personnes ainsi que de l'exécution des clients du supermarché casher de la Porte de Vincennes, avec prise d'otages, fuite des assassins etc... Il est donc très facile à partir ce te type d'intervention qui n'a rien de pédagogique de jouer sur l'émotion et non la raison (analyse de ce qu'on appelle pudiquement les événements du Proche-Orient, le "djihadisme" etc, sans faire le lien entre les deux et parler de l'implication de notre gouvernement et notamment de Fabius-le-Somnolent). Alors dans ce cas la dénonciation de ceux qui se disent encore pédagogues ....... ! J'ai osé pour ma part évoquer ces jeunes français non musulmans convertis avec force argent provenant des monarchies qu'on affectionnent ici y compris des femmes qui n'ont pas été arrêtées dans leur progression professionnelle par le plafond de verre, j'ai nommé Christine-La Soumise d'abord à son maître Sarkozy dont on se rappelle les termes de la lettre a lui adressée et maintenant à ce féministe ignoré, feu le Roi (nommé ainsi par la grâce non pas de Dieu mais des Anglais) Abdallah. Pour en revenir donc à l'ignorance crasse de certains enseignants, une collègue qui vit avec un Algérien-Kabyle s'était vue invitée à passer des vacances d'été dans sa famille (à Alger et en Kabylie). De retour en France, cette collègue se met à ma table et me raconte ses vacances et me déclare "Je ne savais pas qu'il y avais AUSSI la mer en kabylie" (sic) puis après que je lui ai demandé confirmation qu'elle enseignait bien l'Histoire ET la Géographie (pure vacherie de ma part) et qu'elle me l'eut confirmé, elle a continué sur sa lancée en me disant qu'elle était "très branchée MONDE ARABE,d'ailleurs, j'ai un ami IRANIEN (sic)...". Je lui ai donc rappelée ou appris que les Iraniens pour être Musulmans (même si pas que) n'en étaient pas pour autant Arabes.Bref. elle ne se s'assoit plus à ma table et c'est très bien ainsi. C'est vous dire le niveau. J'ai entendu sur France Inter, hier, ou avant-hier à la suite de l'affaire de ce petit garçon le message d'une jeune auditrice transmis par l'animateur de l'émission révélant que lors d'un cours ou d'une discussion sur les attentats contre les tours de New York, et alors que des élèves 'd'apparence musulmane" comme dirait Sarkozy bavardaient l'enseignante s'est tournée vers eux et leur a dit "Taisez-vous, écoutez, on est en train de parler de vous". Je vous fiche mon billet que la gamine n'a pas osé aller dénoncer son enseignante pour propos raciste.
J
Oui , pour ma part , j'aurais beaucoup à dire sur une &quot;certaine&quot; Education Nationale française et sur &quot;certains&quot; bouffons de service qui la représentent dans des écoles ! Je ne fais pas ICI une généralité pour autant .<br /> Mais c'est encore un peu trop tôt pour aborder sérieusement le sujet . Une chose est certaine , je ne manquerai pour rien ce rendez-vous !<br /> L'apologie &quot;historique&quot; d'une France guerrière et victorieuse , au mépris de ce qu'elle laissa comme injustices et comme drames sanglants derrière elle , mérite d'être combattue en rétablissant la Vérité longtemps masquée et bafouée !<br /> De même que la forte tendance de &quot;certains&quot; profs à nous inculquer insidieusement le TOUT ANGLAIS et de proposer en parallèle pour nos enfants des voyages &quot;éducatifs&quot; en Angleterre ou dans les pays satellites ou collaborateurs de la couronne d'Angleterre !<br /> Je regrette souvent que la République française nourrisse ce genre d'individus , loin d'être innocents mais censés logiquement &quot;EDUQUER&quot; notre jeunesse dans le sens le plus noble et le plus NEUTRE du mot ; lesquels individus faillissent de façon constante à leur engagement d'enseignants de la République .
J
Si je me réfère à mon passé et à celui de nombreux enfants<br /> , à 8 ans , a-t-on conscience de la portée et des conséquences de ses actes comme de ses paroles ? CERTAINEMENT PAS ! Et bien souvent , pas même à 20 ans !<br /> Ceux qui osent porter atteinte même juridiquement à l'innocence d'un enfant , devraient en tout premier lieu se poser la question s'ils n'influent pas CONSIDERABLEMENT et de façon très malsaine , à une dérive des valeurs humaines ainsi que des valeurs de notre République ...vers un tourbillon sans fond dont ils ne peuvent pas dire d'avance s'ils n'y seront pas entraînés , eux ou leurs enfants et s'ils n'en seront pas les premières victimes .